I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R21. L’amortissement visé à l’article 130R1 qu’un contribuable peut demander, pour une année d’imposition, à l’égard d’une catégorie de biens mentionnée à l’article 130R22 qui comprend soit une automobile, autre qu’une automobile utilisée en vertu d’un permis pour le transport de passagers contre rémunération, que le contribuable a acquise avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987, soit une automobile qui aurait été une telle automobile si le contribuable l’avait acquise avant le 18 juin 1987 et qui est une voiture de tourisme qu’il a acquise au cours de son année d’imposition 1987, ne peut excéder, lorsque le contribuable est un particulier qui utilise, dans l’année, l’automobile en partie pour gagner un revenu et en partie pour son usage personnel, le montant qui aurait été obtenu, en vertu du premier alinéa de l’article 130R19, à l’égard de la catégorie pour l’année si:
a)  d’une part, le coût de l’automobile pour le contribuable, autre qu’une automobile visée à l’un des paragraphes a et c du deuxième alinéa de l’article 130.1R1 ou qu’une voiture de tourisme, n’excédait pas 16 000 $;
b)  d’autre part, lorsque l’année est l’année d’imposition 1988, ou lorsqu’elle est une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 1988 et que le contribuable a, sans interruption depuis cette dernière année, utilisé l’automobile en partie pour gagner un revenu et en partie pour son usage personnel, l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a déduit, à titre d’amortissement à l’égard de l’automobile, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, appelée «année d’imposition antérieure donnée» dans le présent article, pour laquelle l’article 130R4 du règlement précédent, au sens de l’article 2000R1, s’est appliqué à l’égard de l’automobile et qui, le cas échéant, n’est pas une année d’imposition qui s’est terminée avant une année d’imposition, antérieure à l’année d’imposition 1988, pour laquelle cet article 130R4 ne s’est pas appliqué à l’égard de l’automobile, était égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé à l’égard de l’automobile pour une année d’imposition antérieure donnée selon la formule suivante:
(A - B) × C.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa à l’égard d’une automobile d’un contribuable pour une année d’imposition donnée:
a)  la lettre A représente le produit obtenu en multipliant le coût de l’automobile pour le contribuable par la proportion représentée par le rapport entre le nombre de kilomètres parcourus par l’automobile dans l’année d’imposition 1988 pour permettre au contribuable de gagner un revenu et le nombre total de kilomètres parcourus par l’automobile dans cette dernière année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, selon la formule visée au paragraphe b du premier alinéa, à l’égard de l’automobile pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année donnée et qui est une année d’imposition antérieure donnée à l’égard de l’automobile;
c)  la lettre C représente un taux de 15% lorsque l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle l’automobile a été acquise par le contribuable, et de 30% dans les autres cas.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, le coût d’une automobile pour un contribuable, autre qu’une automobile visée à l’un des paragraphes a et c du deuxième alinéa de l’article 130.1R1, ne peut excéder 16 000 $ lorsqu’il s’agit d’une automobile acquise par le contribuable avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987, et 20 000 $ dans les autres cas.
a. 130R3.2; D. 1697-92, a. 9; D. 134-2009, a. 1.